La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques et des industries connexes du Vaucluse du 20 janvier 1976 (n° 829) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional relatif au barème de salaires minimaux (Provence-Alpes-Côte d'Azur), conclu le 4 novembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) ;
Vu l'avenant n° 91 relatif à la prime exceptionnelle, conclu le 17 octobre 2016 (BOCC 2017/1), à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 (n° 1043) ;
Vu l'avenant n° 67 relatif aux salaires, conclu le 13 décembre 2016 (BOCC 2017/5), à la convention collective départementale des industries métallurgiques et des industries connexes du Vaucluse du 20 janvier 1976 (n° 829) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des salaires minima (Auvergne), conclu le 9 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des salaires minima (Provence-Alpes-Côte d'Azur), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Picardie), conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional relatif aux barèmes des salaires minima (Midi-Pyrénées), conclu le 28 novembre 2016 (BOCC 2017/5) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des salaires minima pour 2017 (Pays de la Loire), conclu le 20 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Auvergne), conclu le 9 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des minima pour 2017 (Picardie), conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional relatif aux barèmes des salaires minima (Midi-Pyrénées), conclu le 28 novembre 2016 (BOCC 2017/5) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des salaires minima (Provence-Alpes-Côte d'Azur), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation du barème des salaires minima pour 2017 (Pays de la Loire), conclu le 20 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Auvergne), conclu le 9 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements pour 2017 (Picardie), conclu le 15 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements (Pays de la Loire), conclu le 20 décembre 2016 (BOCC 2017/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional portant fixation des indemnités de petits déplacements (Provence-Alpes-Côte d'Azur), conclu le 12 décembre 2016 (BOCC 2017/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 janvier 2017, 11 février 2017, 16 février 2017 et 17 février 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :