JORF n°0064 du 17 mars 2018

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2017 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1.-Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours consécutifs entre le premier jour ouvré du mois d'avril et le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37. GSA7. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2017 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1.-Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours consécutifs entre le premier jour ouvré du mois d'avril et le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37. GSA7. »