JORF n°0076 du 31 mars 2016

Article 2

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


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Version 1

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.