JORF n°73 du 26 mars 2006

Article 4 bis

Article 4 bis

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :

I.-Groupe I

Enfants relevant du groupe I de l'article 4.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II.-Groupe II

Enfants relevant du groupe II de l'article 4.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles.

III.-Groupe III

Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 octobre 2014

Abrogé le lundi 2 septembre 2019

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :

I.-Groupe I

Enfants relevant du groupe I de l'article 4.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II.-Groupe II

Enfants relevant du groupe II de l'article 4.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles.

III.-Groupe III

Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 août 2008

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :

I.-Groupe I

Enfants relevant du groupe I de l'article 4.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II.-Groupe II

Enfants relevant du groupe II de l'article 4.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles.

III.-Groupe III

Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses ou éligibles aux bourses de l'éducation nationale au moment du dépôt de leur candidature.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes du deuxième cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.