Arrêté du 21 mars 2006

Article 1

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 26 mars 2006 · En vigueur du 17 octobre 2014 au 1 septembre 2019

I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :

1° Pour l'armée de terre :

- le Prytanée national militaire de La Flèche ;

- le lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ;

- le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

- le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

- le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air :

- l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

- du directeur des ressources humaines de l'armée de terre , pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

- du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;

- du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air ;

2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 20 (V)

En vigueur du vendredi 17 octobre 2014 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 6 octobre 2014art. 1

I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont

1° Pour l'armée de terre :

\- le Prytanée national militaire de La Flèche ;

\- le lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ;

\- le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

\- le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

\- le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air :

\- l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

\- du directeur des ressources humaines de l'armée de terre , pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

\- du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;

\- du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air ;

2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont

En vigueur du lundi 5 septembre 2011 au jeudi 16 octobre 2014

Modifié parArrêté du 10 mai 2011art. 2

I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont

1° Pour l'armée de terre :

\-le Prytanée national militaire de La Flèche ;

\-le lycée militaire de Saint-Cyr ;

\-le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

\-le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

\-le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air :

\-l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

\-du directeur des ressources humaines de l'armée de terre , pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

\-du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;

\-du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air;2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.

En vigueur du lundi 12 octobre 2009 au dimanche 4 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1213 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :

1° Pour l'armée de terre :

le Prytanée national militaire de La Flèche ;

le lycée militaire de Saint-Cyr ;

le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

\-le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air :

\-l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

du directeur des ressources humaines de l'armée de terre , pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

du directeur du personnel militaire de la marine, pour le

du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, pour

2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au dimanche 11 octobre 2009

I. - Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :

1° Pour l'armée de terre :

le Prytanée national militaire de La Flèche ;

le lycée militaire de Saint-Cyr ;

le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

- le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air :

- l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

II. - Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

du directeur du personnel militaire de la marine, pour le lycée naval ;

du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, pour l'école des pupilles de l'air.

2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.