JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 7

Article 7

Dans les serres de tomates en production déclarées contaminées suite à l'obtention d'un résultat d'analyse conformément à l'article 4, le producteur est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2003

Abrogé le dimanche 1 février 2004

Dans les serres de tomates en production déclarées contaminées suite à l'obtention d'un résultat d'analyse conformément à l'article 4, le producteur est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.