Article 7
Abrogé depuis le 2004-02-01
Dans les serres de tomates en production déclarées contaminées suite à l'obtention d'un résultat d'analyse conformément à l'article 4, le producteur est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.
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