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Arrêté du 10 mars 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 modifié portant création du baccalauréat professionnel technicien-conseil vente en animalerie ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au programme du baccalauréat professionnel technicien-conseil vente en animalerie ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 7 novembre 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 décembre 2002,

Arrête :

L'annexe I du présent arrêté se substitue à l'annexe I de l'arrêté du 3 août 1999 susvisé relatif au programme du baccalauréat professionnel « technicien-conseil vente en animalerie ».

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2004.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Remplacement de l'annexe I de l'arrêté du 03-08-1999.

Fait à Paris, le 10 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier

Nota. - L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.

Elle peut être acquise à titre onéreux au Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, BP 100, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).

Arrêté du 10 mars 2003
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Article 2
Article 3