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Arrêté du 21 mars 1978

SECTION II - Prix de revient - Prix de référence

Abrogée1 juillet 1996
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983

Les éléments constitutifs du prix de revient des logements-foyers à usage locatif sont :
La charge foncière ;
Le prix de revient du bâtiment ;
Les honoraires.
4.1. La charge foncière
Celle-ci comprend :
Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;
Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ; démolitions, mouvements des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain ... ;
Les sondages éventuels ;
Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité ... ;
Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ;
Le cas échéant, la part du coût des fondations calculée en application de l'annexe VII du présent arrêté.
4.2. Le prix de revient du bâtiment
Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :
A la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes incorporées ou non et des locaux pour services collectifs ou à usage commun ;
A la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels, aux installations de chauffage central ou éventuellement aux frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;
Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.
4.3. Les honoraires
Les honoraires comprennent :
Les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un "marché de définition" ;
Les honoraires des géomètres ;
La rémunération du conducteur d'opération ;
Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus dans les limites fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973, et l'arrêté du 29 juin 1973 ;
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
4.4. Le prix de revient prévisionnel
Le prix de revient prévisionnel d'une opération comprend :
1° La charge foncière comprenant l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-1 ci-dessus ainsi que la part d'honoraires afférente à ce poste, si celle-ci est individualisable.
2° Le prix de revient prévisionnel du bâtiment et des honoraires comprenant :
Le montant de l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-2 ci-dessus, établi à la date de référence économique des prix des marchés, c'est-à-dire hors révisions de prix ;
Le montant des honoraires définis à l'article 4-3 ci-dessus, déduction faite de ceux qui sont agrégés à la charge foncière comme prévu au 1°.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983

Le prix de référence bâtiment et honoraires comprend :
La charge foncière de référence ;
Le prix de référence Bâtiment et honoraires.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 28 février 1996 au 30 juin 1996

La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :
C = c0S (1 + i + k)
dans laquelle
c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;
i et k sont des coefficients de pondération dépendant :
i de la localisation de l'opération ;
k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).
S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.
S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :
Sm par logement à usage familial incorporé au foyer
:-----------------------------:
: TYPES DE : Sm :
: LOGEMENTS : :
:-----------------:-----------:
: I : 23 :
: I bis : 38 :
: II : 58 :
: III : 75 :
: IV : 91 :
: V : 110 :
: VI : 124 :
: VII : 143 :
:-----------------------------:
Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :
:-----------------------------:
: TYPES DE : SURFACE DE :
: LOGEMENTS : SERVICES :
: : COLLECTIFS :
:-----------------------------:
: I : 4 :
: I bis : 4 :
: II : 7 :
: III : 10 :
: IV : 13 :
: V : 16 :
: VI : 19 :
: VII : 22 :
:-----------------------------:
Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.
6.1. Charge foncière de référence de base unitaire
La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :
VALEURS DE Co
- A partir du 1er septembre 1995
IMMEUBLES collectifs : 600 francs
MAISONS individuelles : 900 francs
6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base
Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 28 février 1996 au 30 juin 1996

Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :
B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)
dans laquelle
Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;
a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :
a de la location de l'opération ;
b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;
c de la surface éventuelle des annexes des logements ;
de la qualité acoustique ;
e des difficultés de construction.
Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.
S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.
S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.
7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :
7.1.1. - Logements des résidents
Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.
:-----------------------------:
: TYPES : A PARTIR DU :
: DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
: : (en francs) :
:---------------:-------------:
: I et I' : 208 930 :
: I bis : 256 220 :
: II : 295 655 :
: III : 387 735 :
: IV : 484 915 :
: V : 583 565 :
: VI : 682 265 :
: VII : 781 010 :
:-----------------------------:
7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)
Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.
:-----------------------------:
: TYPES : A partir du :
: DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
: : (en francs) :
:---------------:-------------:
: I : 128 105 :
: I bis : 208 340 :
: II : 268 515 :
: III : 319 370 :
: IV : 367 375 :
: V : 424 730 :
: VI : 467 040 :
: VII : 524 410 :
:-----------------------------:
7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :
VALEURS DE bo
A partir du 1er juillet 1995
IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.865
MAISONS individuelles (en francs) : 4.070.
7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires
Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.
Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;
Foyers en maisons individuelles : 1,55.
Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.
7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages
Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :
VALEURS DES GARAGES
7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :
:-------------------:
: ZONES : :
: DE : (1) :
: PRIX : :
:---------:---------:
: I : 48.525 :
: II : 44.325 :
: III : 41.990 :
:-------------------:
(1) A partir du 1er janvier 1995 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.
:-------------------:
: ZONES : :
: DE : (1) :
: PRIX : :
:---------:---------:
: I : 34.195 :
: II : 31.085 :
: III : 29.560 :
:-------------------:
(1) A partir du 1er septembre 1995 (en francs). Le nombred'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.
La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :
Logement de type I : 0,30 ;
Logement de type I bis : 0,50 ;
Logement de type II : 0,75 ;
Logement au-delà du type II : 1,00.
Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.
Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.
Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983

La charge foncière doit être au plus égale à la charge foncière de référence. Cette prescription n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 15 février 1980 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

" Des opérations dont la charge foncière dépasse la charge foncière de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements du prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements.
" Sauf dérogation accordée par le préfet, commissaire de la République du département, le dépassement de la charge foncière de référence ne peut être autorisé que si le total des dépenses afférentes à des travaux compris dans la charge foncière n'excède pas la charge foncière de référence de base co S fixée à l'article 6 ci-dessus. "
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983

Le prix de revient prévisionnel Bâtiment et honoraires défini à l'article 4-4 du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

" Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement. "
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article R. 331-10 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;
La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;
Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).
" Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel. "

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du vendredi 15 février 1980 au dimanche 30 juin 1996

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