Abrogé1 juillet 1996
Créé le 12 janvier 1983
Le prix de revient prévisionnel Bâtiment et honoraires défini à l'article 4-4 du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.
Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.