Arrêté du 21 mars 1978

Article 11

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 12 janvier 1983 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

" Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement. "
Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article R. 331-10 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;
La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;
Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).
" Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel. "

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au dimanche 30 juin 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au mardi 31 mars 1992

En vigueur du mercredi 12 janvier 1983 au samedi 19 mars 1988