JORF n°0122 du 29 mai 2013

Article 6

Article 6

Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9.-Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9.-Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable. »