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Arrêté du 21 juin 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 juillet 2020
Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-62 du code du travail est assurée, selon le cas, avec le concours de :
― l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'organisme ou du laboratoire de biologie médicale accrédité et agréé dans les conditions définies par le présent arrêté, qui assure, selon le cas :
― la fourniture des dosimètres passifs, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― la mesure par anthroporadiométrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― les analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats ;
― la fourniture des dosimètres spécifiques destinés à l'évaluation de l'exposition au radon, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― l'évaluation, par calcul, de la dose reçue par les personnels navigants civils et la restitution des résultats ;
― la fourniture des dosimètres spécifiques destinés à l'évaluation de l'exposition des personnels navigants relevant de la défense, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― le service de santé au travail, agréé selon les conditions définies à l'article D. 4622-48, et accrédité qui assure la mesure par anthroporadiométrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats.
Au sens du présent arrêté, on entend par organisme et laboratoire, les organismes et laboratoires accrédités et agréés.

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

Les dosimètres utilisés pour la mesure de l'exposition externe, les appareils d'anthroporadiométrie utilisés, les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure d'activité permettant l'évaluation de l'exposition interne et les méthodes d'évaluation de l'exposition liée à la radioactivité naturelle, ainsi que leurs paramètres d'exploitation, doivent être caractérisés par un organisme de référence, indépendant de l'organisme sollicitant la caractérisation.
Pour les dosimètres et les méthodes d'évaluation de l'exposition liée à la radioactivité liée au radon, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux d'énergie mesurés ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :
― des essais de performance aux rayonnements ionisants ;
― des essais de performance aux variations dues à l'environnement ;
― des essais prenant en compte d'éventuelles interférences.
Pour les appareils d'anthroporadiométrie, la caractérisation tient notamment compte :
― de l'appareillage mis en œuvre ;
― des radionucléides mesurés et de la performance des mesures.
Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte de la conformité à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale, de l'appareillage mis en œuvre, des radionucléides mesurés et de la performance de la mesure.
Les résultats de caractérisation sont conservés par l'organisme, le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail.
Sont réputés répondre aux exigences précitées les dosimètres, les appareils et les procédures d'analyse mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont conformes, selon le cas, aux normes :
NF EN 62387-1 : instrumentation pour la radioprotection. ― Systèmes dosimétriques intégrés passifs pour la surveillance de l'environnement et de l'individu. ― Partie 1 : caractéristiques générales et exigences de fonctionnement ;
NF ISO 12794 : énergie nucléaire. ― Radioprotection. ― Dosimètres individuels thermoluminescents pour yeux et extrémités ;
NF ISO 21909 : dosimètres individuels passifs pour les neutrons. ― Exigences de fonctionnement et d'essai.

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

Dans le domaine de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité et leurs personnels exercent leur activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement technique vis-à-vis des entités surveillées.

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

L'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité participe à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et suivant des modalités définies par lui.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire communique aux entités concernées :
― les modalités organisationnelles au moins trois mois avant l'intercomparaison ;
― les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de l'intercomparaison.
Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette intercomparaison est effectuée au moins tous les trois ans.

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

I. ― En situation d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, à la demande de l'employeur, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une mesure ou un calcul de dose et restitue, dans les conditions mentionnées aux R. 4451-68 et suivants du code du travail, les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II. ― Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restitue les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2020

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au mardi 30 juin 2020

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5