Arrêté du 21 juin 2013

Article 5

Abrogé1 juillet 2020

Créé le 7 août 2013

I. ― En situation d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, à la demande de l'employeur, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une mesure ou un calcul de dose et restitue, dans les conditions mentionnées aux R. 4451-68 et suivants du code du travail, les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II. ― Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restitue les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au mardi 30 juin 2020