Arrêté du 21 juin 2010

Article 5

Créé le 4 juillet 2010 · En vigueur depuis le 21 octobre 2010

Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 modifié portant création du brevet d'études professionnelles optique-lunetterie et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D337-37-1 Arrêté du 9 août 1989

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au mercredi 20 octobre 2010