JORF n°149 du 29 juin 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 6

Les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une notation annuelle.
Ils sont notés à la fin de l'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement.

Article 7

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales est exercé par le secrétaire général du Conseil d'Etat après consultation de commissions d'harmonisation chargées d'examiner les notations envisagées et de veiller au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Réunies par corps ou groupe de corps lorsque ces derniers comptent un nombre restreint d'agents, ces commissions sont composées du secrétaire général du Conseil d'Etat et des chefs des services intéressés.
La commission d'harmonisation chargée d'examiner les notations des directeurs et chefs des services est composée du secrétaire général et des présidents des sections dont relèvent les intéressés.

Article 8

Il est établi, pour chaque agent, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale, sur la base de critères visant à évaluer, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles, les méthodes et résultats, l'aptitude à la gestion, à l'encadrement et à l'exercice d'autres fonctions, ainsi que le rappel de l'appréciation portée à l'occasion de l'évaluation sur la réalisation des objectifs fixés à l'agent.
2° Une note chiffrée, exprimée en dixième de points, fixée entre 0 et 20.

Article 9

L'évolution maximale de la note chiffrée par rapport à la note de l'année précédente est fixée à 0,5 point.

Article 10

Les agents qui bénéficient de l'augmentation maximale de leur note se voient attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois.
Les agents qui bénéficient d'une augmentation de leur note, dans la limite de 0,4 point, peuvent se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.

Article 11

En vue de rétablir une marge de progression aux agents dont la note a atteint le maximum de l'échelle de notation, les notes sont attribuées, au titre de l'année 2004, sur la base d'une note de référence égale à la note 2003 diminuée de 5 points.
Cette note de référence peut faire l'objet d'une diminution inférieure à 5 points lorsque la valeur professionnelle des agents le justifie.

Article 12

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.