JORF n°149 du 29 juin 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.

Article 3

Les directeurs et chefs des services du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le secrétaire général et, le cas échéant, par le président de la section dont ils relèvent.

Article 4

L'entretien d'évaluation a lieu au cours du premier semestre de l'année civile. Sa date est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et à l'évaluateur de le préparer. Il porte sur :
- les missions exercées et les compétences détenues par l'agent ;
- la détermination des objectifs à atteindre par l'agent, en fonction des objectifs du service, ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article 5

Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par l'évaluateur. Celui-ci est signé par l'agent et complété de ses observations.