Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.
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Sous réserve des dispositions de l'article 3, les agents du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation bisannuelle, conduite par leur directeur, chef de service ou responsable d'unité.
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