Article 3
Les directeurs et chefs des services du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le secrétaire général et, le cas échéant, par le président de la section dont ils relèvent.
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Les directeurs et chefs des services du Conseil d'Etat font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le secrétaire général et, le cas échéant, par le président de la section dont ils relèvent.
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