Abrogé14 juillet 2007
Créé le 9 août 1996
Raccordements.
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte :
- une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en D.B.O.5 ;
- les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l'effluent donne lieu à une déclaration conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte :
- une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en D.B.O.5 ;
- les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l'effluent donne lieu à une déclaration conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.