Arrêté du 21 juin 1996

Article 11

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Raccordements.
Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte :
- une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en D.B.O.5 ;
- les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique.
Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l'effluent donne lieu à une déclaration conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007