Arrêté du 21 juin 1996

Article 6

Abrogé14 juillet 2007

Créé le 9 août 1996

Epandage sur le sol de l'effluent traité.
L'épandage ne peut être utilisé que dans les cas où ce procédé ne provoque pas de nuisances portant atteinte au sol, au couvert végétal et aux eaux souterraines et ne crée pas de risques pour la santé publique.
L'effluent ne doit pas contenir des substances qui, du fait de leur toxicité ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement ou la santé publique.
Le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 8,5.
Le stockage éventuel des effluents traités est opéré dans des équipements étanches assurant une réserve suffisante : ces derniers seront protégés afin d'éviter tout risque pour la population.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-21 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juillet 2007

En vigueur du vendredi 9 août 1996 au vendredi 13 juillet 2007