Arrêté du 21 juillet 2017

Article 2

Créé le 12 août 2017 · En vigueur depuis le 31 décembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, en application de l'article L.2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 42,96% ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 25,45% ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 19,07% ;
  • la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,53%.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 22 décembre 2017art. 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs, en application de l'article L.2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

* la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 42,96% ; * la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 25,45% ; * la Confédération générale du travail (CGT) : 19,07% ; * la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,53%.

En vigueur du samedi 12 août 2017 au samedi 30 décembre 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 42,70 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 25,78 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 18,54 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 12,97 %.