JORF n°0182 du 6 août 2016

Arrêté du 21 juillet 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2014 portant habilitation du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande pour les formations aux premiers secours ;

Vu la demande du chef de corps du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande en date du 30 mai 2016,

Arrête :

Article 1

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande est habilité à délivrer l'unité d'enseignement suivante :

- prévention et secours civiques de niveau 1 ;

sous réserve que celle-ci soit dispensée conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par le centre de formation opérationnelle santé de l'Ecole du Val-de-Grâce.
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les certificats de compétences sont délivrés par le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, conformément aux dispositions figurant dans l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié susvisé.

Article 2

En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié et de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisés, le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande est habilité à délivrer la formation continue de l'unité d'enseignement suivante :

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

L'usage de cette habilitation, pour cette unité d'enseignement, est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue. Le bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande n'est pas autorisé à réaliser des formations initiales à l'unité d'enseignement du présent article.

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, au bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 9 avril 2014 portant habilitation du bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande pour les formations aux premiers secours est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France près la République d'Allemagne et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d'emploi,

J.-P. Vennin