Article 6
Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.
1 version
Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.
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Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.