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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Chapitre V : Conditions d'exploitation de la concession

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2014

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 7.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.

Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui s'assure de la réalité de l'entraide.

Créé le 1 janvier 2010

Avec l'autorisation du préfet compétent, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 8, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel.

La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur ou, lorsqu'elle est déposée conjointement par plusieurs concessionnaires, au préfet du département du siège de l'un d'entre eux. Le préfet informe les préfets des départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.

Le préfet prend sa décision après avis de la commission des cultures marines.

La société d'exploitation ainsi constituée peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de dirigeants dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est informé selon des modalités précisées par le même arrêté de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au deuxième alinéa sont remplies en permanence.

Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes met en demeure les sociétaires :

1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa du présent article ;

2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre V : Conditions d'exploitation de la concession
Article 18
Article 19