JORF n°0181 du 5 août 2008

Article 1

Article 1

Le titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-13 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 311 u du code NSF. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.


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Version 1

Le titre professionnel d'agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article R. 335-13 du code de l'éducation et dans le domaine d'activité 311 u du code NSF. Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du présent arrêté.