Article 14
Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
200 au moment de l'inscription ;
199 après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
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