JORF n°202 du 31 août 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 26 .
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 10 .

Article 20

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 21

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 22

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 23

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 24

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 19 restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Article 25

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 26

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 27

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 28

L'arrêté du 26 juillet 2004 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est abrogé.

Article 29

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2005-2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.