JORF n°202 du 31 août 2005

TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT

Article 6

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 305 .
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 203 .