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Arrêté du 21 juillet 1994

TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION

Abrogé1 octobre 2017
Abrogé1 octobre 2017

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 septembre 2017

La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique :

  • un examen probatoire ;
  • la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
  • une unité de formation "connaissance fondamentales" ;
  • un stage en situation ;
  • une unité de formation "milieu naturel estival" ;
  • une unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" ;
  • un examen final.

Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI.

Abrogé1 octobre 2017

Créé le 7 septembre 1994 · En vigueur du 19 février 2003 au 30 septembre 2017

Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire.
Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales", à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation.

Il a une durée de validité de trois ans, qui peut néanmoins être prorogée d'une année, renouvelable une fois par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux tel, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2017

En vigueur du mercredi 7 septembre 1994 au samedi 30 septembre 2017

TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
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