JORF n°0021 du 25 janvier 2019

Article 7-1

Article 7-1

I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside. Un vice-président nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers sur proposition du président supplée le président en cas d'indisponibilité.

II.-Outre le président et, le cas échéant, le vice-président, le comité ministériel restreint comprend :

a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

c) Un représentant d'une direction à réseau ;

d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.


Historique des versions

Version 2

I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside. Un vice-président nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers sur proposition du président supplée le président en cas d'indisponibilité.

II.-Outre le président et, le cas échéant, le vice-président, le comité ministériel restreint comprend :

a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;

b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

c) Un représentant d'une direction à réseau ;

d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2023

I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.

II.-Ce comité comprend :

a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;

b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

c) Un représentant d'une direction à réseau ;

d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.