Arrêté du 21 janvier 2019

Article 7-1

Créé le 15 octobre 2023 · En vigueur depuis le 15 mars 2026

I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.

II.- Le comité ministériel restreint comprend :

a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;

b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

c) Un représentant d'une direction à réseau ;

d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L123-8 Code général de la fonction publiqueart. L124-4 Code général de la fonction publiqueart. L124-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 2025 au samedi 14 mars 2026

Modifié parArrêté du 22 mai 2025art. 1

En vigueur du dimanche 15 octobre 2023 au samedi 31 mai 2025

Créé parArrêté du 11 octobre 2023art. 1