JORF n°0021 du 25 janvier 2019

Article 2

Article 2

Chaque direction, service, établissement public ou autorité administrative indépendante relevant d'un programme budgétaire des ministères économiques et financiers désigne un référent déontologue directionnel compétent à l'égard des agents en fonction en son sein.
Les directions à services déconcentrés désignent, le cas échéant, aux niveaux adaptés à leur organisation, des correspondants déontologues sur lesquels s'appuient les référents déontologues.
Un même référent déontologue directionnel peut être désigné pour plusieurs directions, services ou établissements.


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Version 1

Chaque direction, service, établissement public ou autorité administrative indépendante relevant d'un programme budgétaire des ministères économiques et financiers désigne un référent déontologue directionnel compétent à l'égard des agents en fonction en son sein.

Les directions à services déconcentrés désignent, le cas échéant, aux niveaux adaptés à leur organisation, des correspondants déontologues sur lesquels s'appuient les référents déontologues.

Un même référent déontologue directionnel peut être désigné pour plusieurs directions, services ou établissements.