Arrêté du 21 janvier 2019

Article 2

Abrogé27 décembre 2021

Créé le 25 janvier 2019

Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région dispose du nombre de voix suivant, établi au prorata du poids économique de sa chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 :

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE RÉGION
NOMBRE DE VOIX
Auvergne-Rhône-Alpes 14,41
Bourgogne-Franche-Comté 4,15
Bretagne 4,50
Centre-Val de Loire 3,80
Corse 0,62
Grand Est 8,74
Guyane 0,25
Hauts-de-France 7,96
Iles de Guadeloupe 0,63
La Réunion 1,17
Martinique 0,7
Mayotte 0,15
Normandie 5,11
Nouvelle-Aquitaine 8,41
Occitanie 9,02
Paris-Ile-de-France 26,68
Pays de la Loire 5,76
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,94

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 janvier 2019 au dimanche 26 décembre 2021