JORF n°0021 du 26 janvier 2016

Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données pour une durée de trois ans à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national.


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Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données pour une durée de trois ans à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national.