ARRÊTÉ du 21 janvier 2015

Article 3

Créé le 2 mars 2015 · En vigueur depuis le 16 novembre 2016

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre ou de la date de paiement de la redevance.

Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 mars 2015 au mardi 15 novembre 2016