JORF n°0051 du 1 mars 2015

Article 3

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.


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Version 1

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre.

Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.