JORF n°0051 du 1 mars 2015

ARRÊTÉ du 21 janvier 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 887 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 2014 et portant le numéro 1819703v0,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé Administration des timbres électroniques (ATE), ayant pour finalité :

- le suivi des ventes des timbres fiscaux dématérialisés et du timbre pour l'obtention des passeports et pour le renouvellement des cartes nationales d'identité et des passeports des Français résidant à l'étranger ;

- le suivi du paiement de la redevance due pour l'inscription à l'examen du code de la route.

Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques :

- de consulter l'historique d'un timbre ou d'une redevance ;

- de rééditer un timbre ou un ticket de paiement de la redevance ;

- de gérer les incidents de paiements ;

- de gérer les demandes de remboursement ;

- d'effectuer le suivi comptable et statistique.

Article 2

I. - Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :

- les données relatives à la vente et au paiement : numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique de réception du timbre, adresse de courrier électronique de réception du ticket de paiement de la redevance, numéro de transaction, date et heure d'achat et de paiement, montant, canal d'achat, moyen de paiement, le cas échéant données relatives au paiement par carte bancaire (numéro partiel de carte bancaire, date d'expiration, numéro d'autorisation bancaire, référence de la transaction par carte bancaire) ;

- les données relatives au timbre : numéro du timbre, numéro de transaction, montant, finalité du timbre (type de démarche administrative concernée), date de fin de validité, date de fin de remboursement ;

- les données relatives aux incidents de paiement : numéro et montant de la transaction concernée, date d'achat ou de paiement, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire, date et motif de l'incident, zone bloc-notes (informations nécessaires à la gestion de l'incident à l'exclusion de toute appréciation subjective) ;

- les données relatives à la demande de remboursement : numéro de dossier, nom et prénom du demandeur, numéro du timbre ou de la redevance concerné, numéro de la transaction, date d'achat ou de paiement, date de dépôt de la demande, date de remboursement, zone bloc-notes (informations nécessaires à la gestion du dossier de remboursement à l'exclusion de toute appréciation subjective) ;

- les données relatives à la réédition du timbre : numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique de réception du timbre réédité, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire ;

- les données relatives à la réédition du ticket de paiement de la redevance : adresse de courrier électronique de réception du ticket réédité, le cas échéant numéro partiel de carte bancaire.

II. - La consultation de l'historique d'un timbre ou d'une redevance et les actions effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques relatives à un timbre ou à une redevance, à la gestion des incidents de paiement et à la gestion des dossiers de remboursement font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur, de la date, l'heure et la nature de l'action.

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre ou de la date de paiement de la redevance.

Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

Article 4

Les destinataires des données et informations traitées sont dans la limite de leurs attributions :

- les usagers ;
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des systèmes d'information (direction générale des finances publiques), bâtiment Colbert-139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

Article 6

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric