ARRÊTÉ du 21 janvier 2015

Article 3

Créé le 1 mars 2015 · En vigueur depuis le 16 novembre 2016

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la date de création du timbre ou de la date de paiement de la redevance.

Dans le cadre du paiement de la redevance mentionnée à l'article 1er, les nom, prénom, date de naissance du candidat et le numéro de demande de permis saisis par l'usager ne sont pas conservés au-delà de la transaction de paiement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au mardi 15 novembre 2016