JORF n°0051 du 1 mars 2019

Article 17

Article 17

Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.


Historique des versions

Version 1

Pour les concours prévus à l'article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé, la liste de classement est établie par le jury au vu du total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;

b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;

c) Les candidats ayant obtenu le plus de points à l'épreuve d'oral d'admission dans le cas où les conditions des a et b ci-dessus n'ont pas permis de départager les candidats.