JORF n°48 du 26 février 2003

Arrêté du 21 février 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 novembre 2002,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que ceux en fonction au sein de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation et répondant aux conditions fixées par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont autorisés à ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le compte épargne temps est ouvert par le service gestionnaire, sur demande expresse de l'agent formulée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours ont été acquis. La décision portant ouverture du compte est notifiée à l'agent.

Article 3

Le compte épargne temps est alimenté sur demande expresse de l'agent. Il peut être abondé une fois par an à la date fixée à l'article 2 du présent arrêté dans la limite de 20 jours.
Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours pouvant être reporté sur le compte épargne temps est fixé proportionnellement à leur quotité de travail. Chaque agent titulaire d'un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps.

Article 4

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps est d'au moins quarante jours.
L'utilisation du compte épargne temps est soumise à l'accord du chef de service, sous réserve des nécessités de service, sauf dans le cas prévu à l'article 5 du présent arrêté. La demande, revêtue de l'avis du chef de service, est transmise à l'autorité gestionnaire du compte dans le respect du délai de prévenance fixé à :
- un mois pour une durée du congé comprise entre 5 jours et 10 jours ouvrés ;
- trois mois pour une durée du congé comprise entre 11 jours et 30 jours ouvrés ;
- six mois pour une durée du congé supérieure à 30 jours ouvrés.
Pour un congé supérieur à 10 jours, l'autorité gestionnaire notifie sa réponse dans un délai d'un mois maximum après la réception de la demande de l'agent.

Article 5

L'agent n'ayant pu, du fait de l'administration, solder son compte avant l'expiration du délai prévu par les articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé bénéficie de plein droit de la possibilité d'utiliser ses droits à congés accumulés sur ce compte. Le service gestionnaire en informe l'agent et son chef de service dans un délai de 6 mois précédant la date d'ouverture du congé nécessaire à l'épuisement des congés acquis au titre du compte.

Article 6

La clôture du compte du fait de l'extinction du délai décennal prévu par l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est notifiée à l'agent.

Article 7

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le délai imparti aux agents pour demander l'ouverture d'un compte épargne temps et faire connaître le nombre de jours destinés à alimenter ce compte au titre de l'année 2002 est fixé au 28 février 2003.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé au 1er novembre 2004 pour les agents en fonction au sein de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 8

Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et la directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. de Chazeaux

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier