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Arrêté du 21 février 2003

Article 4

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 23 février 2003 · En vigueur du 3 juin 2011 au 15 décembre 2021

Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
-lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

-lorsqu'ils sont placés en congé annuel ;
-lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
-pendant trois mois par contrat d'engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
-pendant six mois par contrat d'engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2021art. 6

En vigueur du vendredi 3 juin 2011 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 mai 2011art. 3

Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité : \-lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique; \-lorsqu'ils sont placés en congé annuel ; \-lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes : a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie : \-pendant trois mois par contrat d'engagement ; b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail : \-pendant six mois par contrat d'engagement ; c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.

En vigueur du dimanche 23 février 2003 au jeudi 2 juin 2011

Les personnels visés à l'article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

  • lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 susvisé ;
  • lorsqu'ils sont placés en congé annuel ;

- lorsqu'ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d'adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
- pendant trois mois par contrat d'engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
- pendant six mois par contrat d'engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d'adoption ou de paternité.