Arrêté du 21 décembre 2021

Article 12

Créé le 29 décembre 2021 · En vigueur depuis le 1 novembre 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et Missions de la CNODE pour la Supervision des ECOS

Résumé. La CNODE supervise et coordonne les ECOS en collectant des informations et en formant des comités.

Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la supervision du CNG, est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Elle est chargée :

1° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant désignés par le président d'université ;

2° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées des examinateurs désignés par le président d'université ;

3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation ;

4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des participants standardisés désignés par le président d'université pour participer à l'épreuve nationale d'ECOS ;

5° De transmettre au jury national le nom, le statut et les coordonnées de chaque coordonnateur local et de son suppléant, des examinateurs, ainsi que la liste des participants standardisés et leur affectation dans les UFR ;

6° De recueillir auprès de chaque UFR l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléant et de chaque participant standardisé.

Effets de cet article

cite

 article R. 632-2-5-I du code de l'éducation Code de l'éducationart. R632-2-5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2024

Modifié parArrêté du 18 octobre 2024art. 4

Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la

Elle est chargée :

1° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le

2° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le

3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément

4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des

5° De transmettre au jury national le nom, le statut

6° De recueillir auprès de chaque UFR l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléant et de chaque participant standardisé.

En vigueur du samedi 7 octobre 2023 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parArrêté du 28 septembre 2023art. 4

Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la

De recueillir auprès de chaqueUFR le nom, le statut et les coordonnéesdu coordonnateur local etde son suppléantdésignés par le président d'université ;

2° De recueillir auprès de chaqueUFR le nom, le statut et les coordonnées des examinateurs désignés par le président d'université ;

3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation ;

4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des participants standardisés désignés par le président d'université pour participer àl'épreuve nationaled'ECOS ; 5° De transmettre au jury national le nom, le statutet les coordonnées de chaque coordonnateur local et de son suppléant, des examinateurs, ainsi que la liste des participants standardisés et leur affectation dans les UFR ; 6° De recueillir auprès de chaque UFRl'attestation sur l'honneurd'absence de conflit d'intérêt de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléantet de chaque participant standardisé.

En vigueur du mercredi 29 décembre 2021 au vendredi 6 octobre 2023

Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la supervision du CNG, est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Elle est chargée :
1° D'affecter chaque coordonnateur local mentionné à l'article 14 du présent arrêté dans une UFR dans le respect des conditions mentionnées à l'article R. 632-2-5-I du code de l'éducation ;
2° D'informer le jury national de l'affectation des coordonnateurs locaux désignés par le président du jury national sur proposition du président d'université dans les UFR ;
3° De recueillir auprès des UFR le nom des examinateurs locaux désignés par le président d'université :
4° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R 632-2-5 du code de l'éducation ;
5° De recueillir l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêt de chaque examinateur local et de chaque participant standardisé ;
6° De recueillir auprès des UFR la liste des participants standardisés locaux désignés par le président d'université et disponibles pour participer à l'épreuve nationale d'ECOS ;
7° D'informer le jury national de la liste des participants standardisés locaux et de leur affectation dans les UFR.