JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles du CNG dans la supervision des ECOS

Résumé Le CNG organise et supervise les examens ECOS et décide qui peut passer à l'étape suivante.

Le CNG est chargé :
1° De labelliser les locaux des universités où se déroulent les ECOS ainsi que les supports numériques permettant aux examinateurs locaux mentionnés à l'article 15 du présent arrêté d'évaluer les candidats ;
2° De transmettre la liste des étudiants mentionnés à l'article R 632-2 admis à passer les ECOS aux centres d'épreuves qui seront chargés de les convoquer ;
3° D'adresser, avant la tenue des ECOS, aux universités ou établissements comprenant un centre d'épreuves, la liste nationale des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine mentionnée à l'article 10 ;
4° De recueillir auprès du jury national la note obtenue par chaque candidat aux ECOS ;
5° D'arrêter la liste des candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à la note minimale visée à l'article 13 du présent arrêté et permettant de participer à la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation ;


Historique des versions

Version 1

Le CNG est chargé :

1° De labelliser les locaux des universités où se déroulent les ECOS ainsi que les supports numériques permettant aux examinateurs locaux mentionnés à l'article 15 du présent arrêté d'évaluer les candidats ;

2° De transmettre la liste des étudiants mentionnés à l'article R 632-2 admis à passer les ECOS aux centres d'épreuves qui seront chargés de les convoquer ;

3° D'adresser, avant la tenue des ECOS, aux universités ou établissements comprenant un centre d'épreuves, la liste nationale des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine mentionnée à l'article 10 ;

4° De recueillir auprès du jury national la note obtenue par chaque candidat aux ECOS ;

5° D'arrêter la liste des candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à la note minimale visée à l'article 13 du présent arrêté et permettant de participer à la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation ;