JORF n°0301 du 28 décembre 2021

Section 2 : Missions du CNG dans la supervision des ECOS

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles du CNG dans la supervision des ECOS

Résumé Le CNG s'occupe des lieux d'examen, envoie les listes d'étudiants, distribue les scénarios, recueille les notes et sélectionne les candidats.

Le CNG est chargé :

1° De labelliser les locaux des universités où se déroulent les ECOS ainsi que les supports numériques permettant aux examinateurs mentionnés à l'article 15 du présent arrêté d'évaluer les candidats ;

2° De transmettre la liste des étudiants mentionnés à l'article R 632-2 admis à passer les ECOS aux centres d'épreuves qui seront chargés de les convoquer ;

3° D'adresser, avant la tenue des ECOS, aux universités ou établissements comprenant un centre d'épreuves, la liste nationale des scénarios établis par le conseil scientifique en médecine mentionnée à l'article 10 ;

4° De recueillir auprès du jury national la note obtenue par chaque candidat aux ECOS ;

5° D'arrêter la liste des candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à la note minimale visée à l'article 13 du présent arrêté et permettant de participer à la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation.

Article 12

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Création et Missions de la CNODE pour la Supervision des ECOS

Résumé La CNODE supervise et coordonne les ECOS en collectant des informations et en formant des comités.

Une commission nationale opérationnelle des ECOS (CNODE), placée sous la supervision du CNG, est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Elle est chargée :

1° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées du coordonnateur local et de son suppléant désignés par le président d'université ;

2° De recueillir auprès de chaque UFR le nom, le statut et les coordonnées des examinateurs désignés par le président d'université ;

3° De constituer les comités d'examinateurs locaux par UFR conformément aux dispositions prévues par l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation ;

4° De recueillir auprès de chaque UFR la liste des participants standardisés désignés par le président d'université pour participer à l'épreuve nationale d'ECOS ;

5° De transmettre au jury national le nom, le statut et les coordonnées de chaque coordonnateur local et de son suppléant, des examinateurs, ainsi que la liste des participants standardisés et leur affectation dans les UFR ;

6° De recueillir auprès de chaque UFR l'attestation sur l'honneur d'absence de conflit d'intérêts de chaque examinateur, de chaque coordonnateur local et de son suppléant et de chaque participant standardisé.