Arrêté du 21 décembre 2015

Article 2

Créé le 30 décembre 2015 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ
DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS
et d'expertise
(en euros)
Groupe supérieur 51 760
Groupe 1 49 980
Groupe 2 47 770
Groupe 3 44 370
Groupe 4 40 290

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 23 novembre 2022art. 6 (VD)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 1er décembre 2019art. 1

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionné à

GROUPE de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS et d'expertise (en euros)

Groupe supérieur

51 760

Groupe 1

49 980

Groupe 2

47 770

Groupe 3

44 370

Groupe 4

40 290

En vigueur du dimanche 23 octobre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 8 décembre 2016art. 1

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionné à

GROUPE de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS et d'expertise

Groupe 1

49 980

Groupe 2

47 770

Groupe 3

44 370

Groupe 4

40 290

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au samedi 22 octobre 2016

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionné à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS
et d'expertise
(en euros)
Groupe 1 49 980
Groupe 2 47 770
Groupe 3 44 370
Groupe 4 38 250