Arrêté du 21 décembre 2015

Article 2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
de sujétions et d'expertise
(en euros)
Groupe supérieur 49 980
Groupe 1 47 770
Groupe 2 41 540
Groupe 3 36 960

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parArrêté du 3 avril 2017art. 1

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à

GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, de sujétions et d'expertise

Groupe supérieur

49 980

Groupe 1

47 770

Groupe 2

41 540

Groupe 3

36 960

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 mars 2017

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
de sujétions et d'expertise
(en euros)
Groupe supérieur 49 980
Groupe 1 47 770
Groupe 2 41 540
Groupe 3 36 960
Groupe 4 33 700