Arrêté du 21 décembre 2015

Article 1

Créé le 28 décembre 2015 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Dans ce cadre, le chef d'organisme élabore un recueil des dispositions de prévention de son organisme dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
A cet effet, le recueil des dispositions de prévention constitue un ensemble documentaire composé :

  • du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
  • des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que le cas échéant celles relatives à l'emprise ou aux emprises de rattachement lorsque l'organisme dispose d'antennes ;
  • du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Le recueil des dispositions de prévention n'a pas vocation à prendre en compte les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 2

La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité. Dans ce cadre, le chef d'organisme élaboreun recueil des dispositions de prévention de son organisme dont le contenu est fixé par le présent arrêté. A cet effet, lerecueil des dispositions de prévention constitue un ensemble documentaire composé :

* du document unique d'évaluation des risques professionnels ; * des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que le cas échéant celles relatives à l'emprise ou aux emprisesde rattachement lorsque l'organisme dispose d'antennes ; *du programme annuel de prévention des risques professionnelset d'amélioration des conditionsde travail.

Le recueil des dispositions de prévention n'a pas vocation à prendre en compte les activités de défense nationale et de sécurité intérieure, telles que définies àl'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé.

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au mercredi 27 décembre 2023

La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
A cet effet, il regroupe, dans un ensemble documentaire dénommé recueil des dispositions de prévention :

  • le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
  • les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que celles relatives à l'emprise ;
  • le programme annuel de prévention et le rapport annuel de prévention.

Le présent arrêté fixe, conformément à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le contenu et les modalités d'élaboration de ce recueil.
Le recueil des dispositions de prévention de l'organisme n'a pas vocation à prendre en compte les activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation opérationnelle ou de l'entraînement au combat et celles à caractère opérationnel.