JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 3

Article 3

Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 précité, les services gestionnaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.


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Version 1

Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 précité, les services gestionnaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.