JORF n°0302 du 28 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


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Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires de cet établissement, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.