Article 1
En application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime, les opérations exécutées par les vétérinaires mandatés par l'Etat peuvent être rémunérées à l'acte.
1 version
En application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime, les opérations exécutées par les vétérinaires mandatés par l'Etat peuvent être rémunérées à l'acte.
1 version
En application de l'article L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime, les opérations exécutées par les vétérinaires mandatés par l'Etat peuvent être rémunérées à l'acte.