Arrêté du 21 décembre 2011

Article 10

Abrogé17 mai 2025

Créé le 27 juin 2012 · En vigueur du 27 juin 2013 au 16 mai 2025

Par exception aux dispositions du présent arrêté et en application des dispositions du IV de l'article 128 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les décisions de zonages arrêtées antérieurement par les missions régionales de santé sur la base de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur jusqu'à publication par le directeur général de l'agence régionale de santé des zones définies au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de santé publique, dans les conditions mentionnées au paragraphe II de l'article 4 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 mai 2025

Abrogé parArrêté du 9 mai 2025art. 3

En vigueur du jeudi 27 juin 2013 au vendredi 16 mai 2025

Modifié parArrêté du 28 mai 2013art. 1

Par exception aux dispositions du présent arrêté et en application des dispositions du IVde l'article 128de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les décisionsde zonages arrêtées antérieurement par les missions régionales de santé sur la base de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur jusqu'à publication par le directeur généralde l'agence régionale de santé des zones définies au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7du code de santé publique, dans les conditions mentionnéesau paragraphe II de l'article 4 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.

En vigueur du mercredi 27 juin 2012 au mercredi 26 juin 2013

Créé parArrêté du 12 juin 2012art. 2

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.