Arrêté du 21 décembre 2009

Article 4

Créé le 30 décembre 2009

Ces informations sont conservées à bord à la disposition des représentants du personnel, de l'autorité maritime et des agents de l'inspection du travail.
Le marin peut, sur simple demande, obtenir copie des informations le concernant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 2009